Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléMesures prises par la Commission
Rattachement
Section 3 — Détermination de l'origine de marchandises particulières
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION ET D'AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 3 — Détermination de l'origine de marchandises particulières
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 67 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

La Commission peut adopter des mesures en matière de détermination de l'origine de marchandises particulières en conformité avec les règles d'origine applicables auxdites marchandises.

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