Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléAttribution de compétences d'exécution
RattachementSection 3 — Détermination de l'origine de marchandises particulières
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION ET D'AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
Section 3 — Détermination de l'origine de marchandises particulières
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 68 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les mesures visées à l'article 67. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité d'assurer rapidement une application correcte et uniforme des règles d'origine, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 285, paragraphe 5.
Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.