Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléÉléments ne devant pas être inclus dans la valeur en douane
Rattachement
CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION ET D'AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 72 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

Pour déterminer la valeur en douane en vertu de l'article 70, aucun des éléments suivants n'est inclus:

a) les frais de transport des marchandises importées après leur entrée sur le territoire douanier de l'Union;

b) les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique, entrepris après l'entrée sur le territoire douanier de l'Union, des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels;

c) les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat des marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne pour autant que l'accord de financement considéré a été établi par écrit et que l'acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite, que les conditions suivantes sont réunies:

i) de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer;

ii) le taux d'intérêt réclamé n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré;

d) les frais relatifs au droit de reproduire dans l'Union les marchandises importées;

e) les commissions d'achat;

f) les droits à l'importation et autres taxes dans l'Union en raison de l'importation ou de la vente des marchandises;

g) nonobstant l'article 71, paragraphe 1, point c), les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées, si ces paiements ne sont pas une condition de la vente pour l'exportation des marchandises importées à destination de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).