Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléSimplification
RattachementCHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION ET D'AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 73 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser que les montants ci-après soient déterminés sur la base de critères spécifiques, lorsqu'ils ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane est acceptée:
a) les montants à inclure dans la valeur en douane conformément à l'article 70, paragraphe 2; et
b) les montants visés aux articles 71 et 72.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.