Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléDispositions particulières relatives aux marchandises non originaires
Rattachement
Section 1 — Dette douanière à l'importation
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
  4. Section 1 — Dette douanière à l'importation
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 78 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Lorsqu'une interdiction de rembours ou d'exonération des droits à l'importation s'applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie dans le cadre d'un régime préférentiel institué entre l'Union et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, une dette douanière naît, à l'importation de ces marchandises non originaires, de l'acceptation de la déclaration de réexportation relative aux produits en cause.

2. Lorsqu'une dette douanière naît en vertu du paragraphe 1, le montant des droits à l'importation correspondant à cette dette est déterminé dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une dette douanière résultant de l'acceptation, à la même date, pour mettre fin au régime de perfectionnement actif, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits en cause.

3. L'article 77, paragraphes 2 et 3, s'applique. Toutefois, dans le cas des marchandises non Union visées à l'article 270, la personne qui dépose la déclaration de réexportation est débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est déposée est également débiteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).