Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléDéduction d'un montant de droits à l'importation déjà payé
RattachementSection 1 — Dette douanière à l'importation
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
Section 1 — Dette douanière à l'importation
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 80 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Lorsque, conformément à l'article 79, paragraphe 1, une dette douanière naît à l'égard de marchandises mises en libre pratique à un taux réduit de droit à l'importation en raison de leur destination particulière, le montant de droits à l'importation payé lors de la mise en libre pratique est déduit du montant de droits à l'importation correspondant à la dette douanière.
Le premier alinéa s'applique lorsqu'une dette douanière naît pour des déchets et débris résultant de la destruction de telles marchandises.
2. Lorsque, conformément à l'article 79, paragraphe 1, une dette douanière naît à l'égard de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, le montant de droits à l'importation acquitté au titre de l'exonération partielle est déduit du montant de droits à l'importation correspondant à la dette douanière.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.