Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléMesures de prohibition et de restriction
RattachementSection 3 — Dispositions communes aux dettes douanières nées à l'importation et à l'exportation
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
Section 3 — Dispositions communes aux dettes douanières nées à l'importation et à l'exportation
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 83 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. La dette douanière à l'importation ou à l'exportation prend naissance même si elle concerne des marchandises faisant l'objet de mesures de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation, quelle qu'en soit la nature.
2. Toutefois, aucune dette douanière ne prend naissance:
a) lors de l'introduction irrégulière, dans le territoire douanier de l'Union, de fausse monnaie;
b) lors de l'introduction, dans le territoire douanier de l'Union, de stupéfiants et de substances psychotropes lorsque cette introduction n'est pas étroitement surveillée par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques.
3. Pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque la législation d'un État membre prévoit que les droits à l'importation ou à l'exportation ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.