Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléConstitution d'une garantie
RattachementCHAPITRE 2 — Garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 2 — Garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 92 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. La garantie peut être constituée comme suit:
a) soit par le dépôt d'espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie de l'État membre dans lequel la garantie est exigée;
b) soit par l'engagement d'une caution;
c) soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé.
2. Le dépôt en espèces ou tout autre moyen de paiement assimilé est constitué d'une façon conforme aux dispositions de l'État membre dans lequel la garantie est exigée.
La constitution d'une garantie par dépôt en espèces ou tout autre moyen de paiement assimilé n'ouvre pas droit à paiement d'intérêts par les autorités douanières.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.