Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 97

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléGarantie complémentaire ou de remplacement
Rattachement
CHAPITRE 2 — Garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 2 — Garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 97 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n'assure pas ou n'assure plus d'une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, elles exigent de l'une quelconque des personnes visées à l'article 89, paragraphe 3, au choix de celle-ci, soit la fourniture d'une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).