Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n'assure pas ou n'assure plus d'une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, elles exigent de l'une quelconque des personnes visées à l'article 89, paragraphe 3, au choix de celle-ci, soit la fourniture d'une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.
Règlement (UE) n° 952/2013 · Article
Article 97
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléGarantie complémentaire ou de remplacement
Rattachement
CHAPITRE 2 — Garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle
- Règlement (UE) n° 952/2013
- TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
- CHAPITRE 2 — Garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
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