Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléLibération de la garantie
RattachementCHAPITRE 2 — Garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 2 — Garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 98 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Les autorités douanières libèrent immédiatement la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou que l'obligation de payer d'autres impositions est éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance.
2. Lorsque la dette douanière ou l'obligation de payer d'autres impositions est partiellement éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance que pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est libérée dans une proportion correspondante, à la demande de la personne concernée, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas.
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