Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléDélégation de pouvoir
RattachementCHAPITRE 2 — Garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 2 — Garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 99 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les cas précis, visés à l'article 89, paragraphe 8, point c), dans lesquels aucune garantie n'est exigée pour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire;
b) le type de garantie, visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), et les règles applicables à la caution visée l'article 94;
c) les conditions d'octroi d'une autorisation relative à la constitution d'une garantie globale d'un montant réduit ou au bénéfice de la dispense de garantie prévue à l'article 95, paragraphe 2;
d) les délais applicables pour la libération d'une garantie.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.