Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
RattachementRèglement (UE) n° 952/2013
Versionacte d'origine du 09/10/2013 (CELEX 32013R0952)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

(17) L'utilisation des technologies de l'information et de la communication, comme prévu dans la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce, est un élément fondamental de la simplification des échanges et, dans le même temps, de l'efficacité des contrôles douaniers, à l'origine d'une réduction des coûts supportés par les entreprises et des risques encourus par la société. Il convient donc de définir dans le code le cadre juridique régissant la mise en œuvre de la décision précitée, et notamment le principe juridique selon lequel toutes les opérations douanières et commerciales doivent être gérées électroniquement et les systèmes d'information et de communication conçus pour les opérations douanières doivent proposer aux agents économiques les mêmes possibilités dans chacun des États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0952. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).