(18) Pour faire en sorte que les douanes et le commerce puissent fonctionner dans un environnement sans support papier, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les exigences communes en matière de données aux fins de l'échange et du stockage d'informations utilisant des techniques électroniques de traitement des données, les cas dans lesquels d'autres moyens peuvent être utilisés aux fins d'un tel échange et d'un tel stockage et l'enregistrement de personnes. Des moyens autres que les techniques électroniques de traitement des données pourraient notamment être utilisés à titre transitoire, lorsque les systèmes électroniques nécessaires ne sont pas encore en service, mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2020. En ce qui concerne le dédouanement centralisé, ces mesures transitoires consisteraient, en attendant que les systèmes électroniques nécessaires soient opérationnels, à maintenir en vigueur la procédure actuelle dénommée "autorisation unique pour les procédures simplifiées".
Règlement (UE) n° 952/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
RattachementRèglement (UE) n° 952/2013
Versionacte d'origine du 09/10/2013 (CELEX 32013R0952)
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