Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
RattachementRèglement (UE) n° 952/2013
Versionacte d'origine du 09/10/2013 (CELEX 32013R0952)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

(20) En vue de faciliter le commerce, tout en garantissant un niveau de contrôle adéquat des marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union ou en sortant, il est souhaitable, en tenant compte des dispositions relatives à la protection des données, que les informations fournies par les opérateurs économiques soient échangées entre les autorités douanières et avec les autres services intervenant dans ce contrôle. Il convient que ces contrôles soient harmonisés, de sorte que l'opérateur économique n'ait à fournir l'information qu'une seule fois et que les marchandises soient contrôlées par ces autorités au même moment et au même endroit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0952. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).