(27) Conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il est nécessaire, outre la possibilité de recours contre toute décision des autorités douanières, de prévoir le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure défavorable ne soit prise à son encontre. Toutefois, des restrictions à ce droit peuvent se justifier, notamment lorsque la nature ou la gravité de la menace pour la sécurité et la sûreté de l'Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs l'exige.
Règlement (UE) n° 952/2013 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
RattachementRèglement (UE) n° 952/2013
Versionacte d'origine du 09/10/2013 (CELEX 32013R0952)
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