(42) Il convient de veiller à ce que la mainlevée rapide des marchandises soit la règle lorsque l'opérateur économique a fourni à l'avance les informations nécessaires pour effectuer les contrôles de l'admissibilité des marchandises fondés sur les risques. Les contrôles fiscaux et les contrôles relevant de la politique commerciale devraient essentiellement être réalisés par le bureau de douane compétent selon les locaux de l'opérateur économique.
Règlement (UE) n° 952/2013 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
RattachementRèglement (UE) n° 952/2013
Versionacte d'origine du 09/10/2013 (CELEX 32013R0952)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.