Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
RattachementRèglement (UE) n° 952/2013
Versionacte d'origine du 09/10/2013 (CELEX 32013R0952)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

(5) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin: de préciser le modèle et le code applicables aux exigences communes en matière de données régissant l'échange d'informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi que le stockage de ces informations et les règles de procédure relatives à l'échange et au stockage d'informations pouvant être effectués par des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données; d'adopter les décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les techniques électroniques de traitement des données; de préciser l'autorité douanière responsable de l'enregistrement des opérateurs économiques et des autres personnes; de préciser les dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l'exploitation des systèmes électroniques; de préciser les règles de procédure relatives à l'octroi à un représentant en douane de l'autorisation de fournir des services dans un État membre autre que celui de son établissement et à la preuve de cette autorisation; les règles de procédure relatives à la présentation et à l'acceptation d'une demande relative à une décision sur l'application de la législation douanière, à la prise d'une telle décision et au suivi de celle-ci; les règles de procédure relatives à l'annulation, à la révocation ou à la modification d'une décision favorable; les règles de procédure relatives à l'utilisation d'une décision en matière de renseignements contraignants après l'expiration ou la révocation de celle ci; les règles de procédure relatives à la notification aux autorités douanières de la suspension d'une telle décision et au retrait d'une telle suspension; de prendre des décisions demandant aux États membres de révoquer une décision en matière de renseignements contraignants; d'adopter les modalités d'application des critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé; d'adopter les mesures visant à assurer une application uniforme des contrôles douaniers, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations en matière de risque et d'analyse de risque, les critères et normes communs en matière de risque, les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires;

d'établir les listes des ports ou aéroports où doivent se dérouler les formalités et les contrôles douaniers portant sur les bagages à main et les bagages de soute; d'établir les règles sur les conversions monétaires; de prendre les mesures relatives à la gestion uniforme des contingents tarifaires et des plafonds tarifaires, ainsi que la gestion de la surveillance de la mise en libre pratique ou de l'exportation des marchandises; de prendre les mesures visant à déterminer le classement tarifaire des marchandises; de préciser les règles de procédure relatives à la preuve et à la vérification de la preuve de l'origine non préférentielle; les règles de procédure relatives à la facilitation de la détermination dans l'Union de l'origine préférentielle des marchandises; de prendre des mesures visant à déterminer l'origine de marchandises particulières; l'octroi d'une dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l'Union; la détermination de l'origine de marchandises spécifiques; de préciser les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises; les règles de procédure relatives à la constitution d'une garantie, à la détermination de son montant, à sa vérification et à sa libération, ainsi qu'à la révocation et l'annulation de l'engagement de la caution; les règles de procédure sur les interdictions temporaires du recours aux garanties globales; de prendre les mesures visant à assurer l'assistance mutuelle entre autorités douanières dans les cas où il y a naissance d'une dette douanière; de préciser les règles de procédure relatives au remboursement et à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation, et les informations à fournir à la Commission; de prendre les décisions relatives au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation; de préciser les règles de procédure relatives au dépôt, à la rectification et à l'invalidation d'une déclaration sommaire d'entrée; de préciser le délai dans lequel une analyse de risque doit être réalisée sur la base de la déclaration sommaire d'entrée; de préciser les règles de procédure relatives à la notification de l'arrivée de navires et aéronefs et à l'acheminement des marchandises vers un lieu approprié;

de préciser les règles de procédure relatives à la présentation en douane des marchandises; les règles de procédure relatives au dépôt, à la rectification et à l'invalidation de la déclaration de dépôt temporaire et à la circulation de marchandises en dépôt temporaire; les règles de procédure relatives à la preuve et à la vérification de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union; les règles de procédure relatives à la détermination des bureaux de douane compétents et au dépôt de la déclaration en douane lorsque des moyens autres que les techniques électroniques de traitement des données sont utilisés; les règles de procédure relatives au dépôt de la déclaration en douane normale et à la mise à disposition des documents d'accompagnement; les règles de procédure relatives au dépôt d'une déclaration simplifiée et d'une déclaration complémentaire; les règles de procédure relatives au dépôt d'une déclaration en douane préalablement à la présentation en douane des marchandises, à l'acceptation de la déclaration en douane et à la rectification de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises; de prendre les mesures aux fins de la détermination de la sous position tarifaire des marchandises soumises au droit à l'importation ou à l'exportation le plus élevé lorsqu'un même envoi est composé de marchandises relevant de sous-positions tarifaires différentes; de préciser les règles de procédure relatives au dédouanement centralisé et à la dispense de l'obligation de présenter les marchandises dans ce contexte; les règles de procédure relatives à l'inscription dans les écritures du déclarant; les règles de procédure relatives aux formalités douanières et aux contrôles douaniers à effectuer par le titulaire de l'autorisation d'autoévaluation; de prendre les mesures relatives à la vérification de la déclaration en douane, l'examen et le prélèvement d'échantillons ainsi que les résultats de la vérification;

les règles de procédure relatives à la disposition des marchandises; les règles de procédure relatives à la fourniture des informations établissant que les conditions relatives à l'exonération des droits à l'importation accordée pour les marchandises en retour sont remplies et à la fourniture des éléments démontrant que les conditions régissant l'exonération des droits à l'importation accordée pour les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer sont remplies; les règles de procédure relatives à l'examen des conditions économiques dans le cadre des régimes particuliers; les règles de procédure relatives à l'apurement d'un régime particulier; les règles de procédure relatives au transfert des droits et obligations et à la circulation des marchandises dans le cadre des régimes particuliers; les règles de procédure relatives à l'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre des régimes particuliers; les règles de procédure relatives à l'application sur le territoire douanier de l'Union des dispositions des instruments internationaux concernant le transit; les règles de procédure relatives au placement de marchandises sous le régime de transit de l'Union, à la fin de ce régime, aux modalités des simplifications applicables à ce régime et à la surveillance douanière des marchandises traversant le territoire d'un pays ou d'un territoire situé hors du territoire douanier de l'Union sous le régime du transit externe de l'Union; les règles de procédure relatives au placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche; d'établir le délai dans lequel une analyse de risque doit être réalisée sur la base de la déclaration préalable à la sortie; de préciser les règles de procédure relatives à la sortie des marchandises;

les règles de procédure relatives au dépôt, à la rectification et à l'invalidation de la déclaration sommaire de sortie; les règles de procédure relatives au dépôt, à la rectification et à l'invalidation de la notification de réexportation; d'adopter un programme de travail destiné à soutenir la conception des systèmes électroniques nécessaires et régissant la mise en place de périodes transitoires; de prendre les décisions autorisant les États membres à effectuer des essais de simplification de l'application de la législation douanière, spécialement quand ces simplifications ont trait aux technologies de l'information. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0952. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).