(6) Vu la coopération nécessaire entre les États membres et la Commission pour concevoir, entretenir et exploiter les systèmes électroniques requis aux fins de la mise en œuvre du code des douanes de l'Union (ci-après dénommé "code"), la Commission ne devrait pas adopter le programme de travail destiné à soutenir la conception des systèmes et régissant la mise en place de périodes de transition si le comité examinant le projet d'acte d'exécution n'a pas émis d'avis.
Règlement (UE) n° 952/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
RattachementRèglement (UE) n° 952/2013
Versionacte d'origine du 09/10/2013 (CELEX 32013R0952)
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