(7) Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption: des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les techniques électroniques de traitement des données, étant donné que ces décisions ne concernent pas tous les États membres; des décisions imposant aux États membres de révoquer des décisions en matière de renseignements contraignants, étant donné que ces décisions ne concernent qu'un seul État membre et visent à garantir le respect de la législation douanière; et des décisions relatives au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation, étant donné que ces décisions ont un effet direct sur le demandeur du remboursement ou de la remise concernés.
Règlement (UE) n° 952/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
RattachementRèglement (UE) n° 952/2013
Versionacte d'origine du 09/10/2013 (CELEX 32013R0952)
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