Règlement d’exécution (UE) n° 955/2013 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 955/2013
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 955/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0955)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) n° 955/2013EUR-Lex →

| Nom commun |

Dénomination UICPA

Numéros d’identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions spécifiques

| Propiconazole |

1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole

No CE: 262-104-4

No CAS: 60207-90-1

| 930 g/kg | 1er juin 2015 | 31 mai 2025 | 9 |

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été pris en considération dans l’évaluation des risques de la substance active, réalisée au niveau de l’Union.

Les autorisations sont octroyées à la condition suivante:

il convient de mettre en place des procédures opérationnelles sûres pour les utilisateurs industriels ou professionnels et des mesures d’organisation appropriées. Les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié dans les cas où les risques pour les utilisateurs ne peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens.

Lorsqu’un article a été traité avec le propiconazole ou que du propiconazole y a délibérément été incorporé et, si nécessaire, du fait de la possibilité d’un contact avec la peau, ainsi que de la dissémination du propiconazole dans des conditions normales d’utilisation, la personne responsable de la mise sur le marché de l’article traité veille à ce que l’étiquette comporte des informations sur le risque de sensibilisation cutanée, ainsi que les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0955. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).