(2) En application du règlement (CE) no 1451/2007, le propiconazole a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 9 tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) n° 955/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 955/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 955/2013
Versionacte d'origine du 04/10/2013 (CELEX 32013R0955)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.