(3) Il convient de modifier la nomenclature combinée de façon à tenir compte des modifications relatives à l’évolution des besoins en matière de statistiques et de politique commerciale, des modifications auxquelles il a été procédé afin de respecter des engagements internationaux, de l’évolution technologique ou commerciale, ainsi que des besoins d’alignement ou de clarification des textes.
Règlement d’exécution (UE) n° 1001/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1001/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1001/2013
Versionacte d'origine du 04/10/2013 (CELEX 32013R1001)
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