(11) À la suite d’une demande de Tchibo GmbH, soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant la consommation de café C21 et la réduction des ruptures spontanées de chaînes d’ADN (question no EFSA-Q-2011-00783). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation régulière de café C21 contribue à maintenir l’intégrité de l’ADN dans les cellules du corps.»
Règlement (UE) n° 1017/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1017/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1017/2013
Versionacte d'origine du 23/10/2013 (CELEX 32013R1017)
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