Règlement (UE) n° 1017/2013 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1017/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1017/2013
Versionacte d'origine du 23/10/2013 (CELEX 32013R1017)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) n° 1017/2013EUR-Lex →

(17) Le règlement (CE) no 1924/2006 complète les principes généraux de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. L’article 2, paragraphe 1, point b), de cette directive dispose que l’étiquetage ne doit pas attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés. Par conséquent, étant donné que l’attribution de vertus médicinales aux denrées alimentaires est interdite, il convient de ne pas autoriser l’allégation concernant les effets de la spermidine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).