(5) Toutefois, plusieurs États membres ont exprimé leur inquiétude face au risque de voir une telle autorisation assortie de ses conditions d’utilisation promouvoir et encourager la consommation d’aliments renfermant des sucres autres que ceux naturellement contenus. De plus, elle sèmerait la confusion dans l’esprit des consommateurs en transmettant un message contradictoire, en particulier eu égard aux conseils diététiques diffusés dans les États membres qui préconisent une réduction de la consommation de sucres. La Commission considère que le problème des objectifs contradictoires lié à cette allégation de santé particulière peut être résolu par une autorisation assortie de conditions d’utilisation spécifiques limitant son utilisation à des aliments soit à faible teneur en sucres, soit auxquels des sucres n’ont pas été ajoutés bien qu’ils puissent en contenir de manière naturelle.
Règlement (UE) n° 1018/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1018/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1018/2013
Versionacte d'origine du 23/10/2013 (CELEX 32013R1018)
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