Règlement (UE) n° 1019/2013 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1019/2013
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 1019/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1019)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 1019/2013EUR-Lex →

À l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005, le chapitre 1 est modifié comme suit:

1) Le point 1.27 est remplacé par le texte suivant:

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«1.27 Produits de la pêche – à l’exception des produits appartenant à la catégorie de denrées alimentaires 1.27 bis – ayant subi un traitement de maturation aux enzymes dans la saumure, fabriqués à partir d’espèces de poissons associées à une grande quantité d’histidine (17)

| Histamine | 9 (18) | 2 | 200 mg/kg | 400 mg/kg | HPLC (19) | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation»

2) Le point 1.27 bis suivant est inséré:

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«1.27 bis Sauce de poisson produite par fermentation de produits de la pêche

| Histamine | 1 | 400 mg/kg | HPLC (19) | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation»

3) La note de bas de page 2 est remplacée par le texte suivant:

«(2) Pour les points 1.1 à 1.25, 1.27 bis et 1.28, m = M.»

4) La note de bas de page 18 est remplacée par le texte suivant:

«(18) Des échantillons uniques peuvent être prélevés au niveau de la vente au détail. En pareil cas, la présomption établie par l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 178/2002, en vertu de laquelle tout le lot doit être considéré comme dangereux, n’est pas applicable, sauf si le résultat est supérieur à M.»

5) Au titre «Interprétation des résultats des analyses», le texte concernant l’histamine dans les produits de la pêche est remplacé par le texte suivant:

«Histamine dans les produits de la pêche:

histamine dans les produits de la pêche provenant d’espèces de poissons associées à une grande quantité d’histidine, sauf dans la sauce de poisson produite par fermentation de produits de la pêche:

— qualité satisfaisante lorsque les exigences suivantes sont remplies:

1. la valeur moyenne observée est inférieure ou égale à m,

2. un maximum de c/n valeurs observées se situent entre m et M,

3. aucune valeur observée ne dépasse la limite M,

— qualité insatisfaisante lorsque la valeur moyenne observée dépasse m, lorsque plus de c/n valeurs se situent entre m et M ou lorsqu’une ou plusieurs valeurs observées sont supérieures à M;

histamine dans la sauce de poisson produite par fermentation de produits de la pêche:

— qualité satisfaisante lorsque la valeur observée est inférieure ou égale à la limite,

— qualité insatisfaisante lorsque la valeur observée est supérieure à la limite.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).