Règlement (UE) n° 1019/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1019/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1019/2013
Versionacte d'origine du 23/10/2013 (CELEX 32013R1019)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1019/2013EUR-Lex →

(2) La sauce de poisson produite par fermentation est un produit de la pêche liquide. La Commission du Codex alimentarius a fixé, pour cette sauce de poisson, de nouvelles teneurs maximales recommandées en histamine qui diffèrent des teneurs figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005. Cette recommandation concorde avec les informations sur l’exposition des consommateurs présentées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA») dans son avis scientifique sur le contrôle, fondé sur les risques, de la formation d’amines biogènes dans les aliments fermentés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).