(5) Le plan d’échantillonnage normal relatif à la détection de l’histamine dans les produits de la pêche prévoit le prélèvement de neuf échantillons, ce qui nécessite un matériel à échantillonner abondant. La note 18 de bas de page se rapportant au critère de sécurité des denrées alimentaires 1.26 applicable aux produits de la pêche précise que des échantillons uniques peuvent être prélevés au niveau de la vente au détail. En pareil cas, la totalité du lot ne doit pas être considérée comme dangereuse sur la seule base du résultat de l’analyse d’un échantillon. Néanmoins, si le résultat de l’un des neuf échantillons analysés se révèle supérieur à M, la totalité du lot doit être considérée comme dangereuse. Il doit en aller de même lorsque des échantillons uniques présentent un résultat supérieur à M. Il convient par conséquent de modifier la note 18 de bas de page. Cette note doit également s’appliquer aux critères de sécurité des denrées alimentaires 1.26 et 1.27.
Règlement (UE) n° 1019/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1019/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1019/2013
Versionacte d'origine du 23/10/2013 (CELEX 32013R1019)
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