Règlement (UE) n° 1019/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1019/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1019/2013
Versionacte d'origine du 23/10/2013 (CELEX 32013R1019)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1019/2013EUR-Lex →

(5) Le plan d’échantillonnage normal relatif à la détection de l’histamine dans les produits de la pêche prévoit le prélèvement de neuf échantillons, ce qui nécessite un matériel à échantillonner abondant. La note 18 de bas de page se rapportant au critère de sécurité des denrées alimentaires 1.26 applicable aux produits de la pêche précise que des échantillons uniques peuvent être prélevés au niveau de la vente au détail. En pareil cas, la totalité du lot ne doit pas être considérée comme dangereuse sur la seule base du résultat de l’analyse d’un échantillon. Néanmoins, si le résultat de l’un des neuf échantillons analysés se révèle supérieur à M, la totalité du lot doit être considérée comme dangereuse. Il doit en aller de même lorsque des échantillons uniques présentent un résultat supérieur à M. Il convient par conséquent de modifier la note 18 de bas de page. Cette note doit également s’appliquer aux critères de sécurité des denrées alimentaires 1.26 et 1.27.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).