(1) La directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée, la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine, la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine et la directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine confèrent à la Commission des compétences en vue de la mise en œuvre de certaines des dispositions desdites directives. Ces compétences ont été exercées conformément aux procédures prévues par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d’aligner les compétences ainsi conférées sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) n° 1021/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1021/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1021/2013
Versionacte d'origine du 09/10/2013 (CELEX 32013R1021)
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