(2) En particulier, les directives 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE donnent à la Commission compétence pour adopter des mesures nécessaires à leur mise en œuvre liées à l’adaptation au progrès technique. De telles mesures relèvent actuellement de la procédure de réglementation avec contrôle dans le cas de la directive 2000/36/CE, et de la procédure de réglementation dans le cas des directives 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d’aligner les compétences ainsi conférées sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et l’étendue de ces compétences devrait être réexaminée.
Règlement (UE) n° 1021/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1021/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1021/2013
Versionacte d'origine du 09/10/2013 (CELEX 32013R1021)
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