(3) Les annexes des directives 2000/36/CE, 2001/111/CE et 2001/113/CE contiennent des éléments techniques qu’il pourrait être nécessaire d’adapter ou de mettre à jour pour tenir compte de l’évolution des normes internationales pertinentes. Toutefois, les directives 2000/36/CE et 2001/111/CE ne confèrent pas à la Commission les compétences appropriées lui permettant de modifier rapidement les annexes correspondantes afin de tenir compte d’une telle évolution. Par conséquent, afin d’assurer une mise en œuvre cohérente des directives 2000/36/CE et 2001/111/CE, il convient de déléguer à la Commission des compétences supplémentaires lui permettant de modifier les parties C et D de l’annexe I de la directive 2000/36/CE et la partie B de l’annexe de la directive 2001/111/CE afin de tenir compte de l’évolution des normes internationales pertinentes. En outre, la directive 2001/113/CE confère à la Commission des compétences lui permettant de l’aligner sur l’évolution des normes internationales pertinentes conformément à la procédure de réglementation. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d’aligner les compétences ainsi conférées sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et l’étendue de ces compétences devrait être réexaminée.
Règlement (UE) n° 1021/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1021/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1021/2013
Versionacte d'origine du 09/10/2013 (CELEX 32013R1021)
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