Règlement (UE) n° 1021/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1021/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1021/2013
Versionacte d'origine du 09/10/2013 (CELEX 32013R1021)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1021/2013EUR-Lex →

(4) Par conséquent, afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution des normes internationales pertinentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne: la modification des parties C et D de l’annexe I de la directive 2000/36/CE; la modification de la partie B de l’annexe de la directive 2001/111/CE; et la modification de l’annexe II et de la partie B de l’annexe III de la directive 2001/113/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).