(6) Le présent règlement se limite à aligner les compétences actuellement conférées à la Commission au titre des directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à en réexaminer, le cas échéant, l’étendue. Étant donné que les objectifs de ces directives ne peuvent toujours pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.
Règlement (UE) n° 1021/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1021/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1021/2013
Versionacte d'origine du 09/10/2013 (CELEX 32013R1021)
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