(6) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, et en tenant dûment compte de l'objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, l'ABE devrait tenir pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d'entreprise, et prendre également en considération les avantages systémiques de la diversité dans l'industrie bancaire européenne.
Règlement (UE) n° 1022/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1022/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1022/2013
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013R1022)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.