Règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE, Euratom) n° 1023/2013
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 1023/2013
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013R1023)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013EUR-Lex →

(37) Afin d'atteindre les objectifs exposés dans le statut, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne certains aspects des conditions de travail. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).