Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
IntituléDemande d’information
Rattachement
Section 1 — Pouvoirs d’enquête
  1. Règlement (UE) n° 1024/2013
  2. CHAPITRE III — Pouvoirs de la BCE
  3. Section 1 — Pouvoirs d’enquête
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1024)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

1. Sans préjudice des pouvoirs visés à l’article 9, paragraphe 1, et sous réserve des conditions prévues par la législation pertinente de l’Union, la BCE peut exiger des personnes morales ou physiques ci-après, sous réserve de l’article 4, qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, y compris les informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes:

a) établissements de crédit établis dans les États membres participants;

b) compagnies financières holdings établies dans les États membres participants;

c) compagnies financières holdings mixtes établies dans les États membres participants;

d) compagnies holdings mixtes établies dans les États membres participants;

e) personnes appartenant aux entités visées aux points a) à d);

f) tiers auprès desquels les entités visées aux points a) à d) ont externalisé des fonctions ou des activités.

2. Les personnes visées au paragraphe 1 sont tenues de fournir les informations demandées. Les dispositions en matière de secret professionnel ne dispensent pas ces personnes du devoir de fournir ces informations. La communication de ces informations n’est pas considérée comme une violation du secret professionnel.

3. Lorsque la BCE obtient des informations directement des personnes morales ou physiques visées au paragraphe 1, elle met ces informations à la disposition des autorités compétentes nationales concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).