Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
IntituléEnquêtes générales
Rattachement
Section 1 — Pouvoirs d’enquête
  1. Règlement (UE) n° 1024/2013
  2. CHAPITRE III — Pouvoirs de la BCE
  3. Section 1 — Pouvoirs d’enquête
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1024)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

1. Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, et sous réserve d’autres conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée à l’article 10, paragraphe 1, établie ou située dans un État membre participant.

À cette fin, la BCE a le droit:

a) de demander la transmission de documents;

b) d’examiner les livres et les enregistrements des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, d’en prendre des copies ou d’en prélever des extraits;

c) de recevoir des explications écrites ou orales de toute personne visée à l’article 10, paragraphe 1, ou de ses représentants ou de son personnel;

d) d’interroger toute autre personne qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête.

2. Les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, sont soumises aux enquêtes ouvertes sur la base d’une décision de la BCE.

Lorsqu’une personne fait obstacle à la conduite de l’enquête, l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où se trouvent les locaux concernés prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national, notamment, dans les cas visés aux articles 12 et 13, en facilitant l’accès de la BCE aux locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 10, paragraphe 1, de telle sorte que les droits susmentionnés puissent être exercés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).