Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — Objet et définitions
  1. Règlement (UE) n° 1024/2013
  2. CHAPITRE I — Objet et définitions
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1024)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «État membre participant», un État membre dont la monnaie est l’euro ou un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro mais qui a établi une coopération rapprochée au sens de l’article 7;

2. «autorité compétente nationale», une autorité compétente nationale désignée par un État membre participant conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et à la directive 2013/36/UE;

3. «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

4. «compagnie financière holding», une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;

5. «compagnie financière holding mixte», une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier;

6. «conglomérat financier», un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14, de la directive 2002/87/CE;

7. «autorité désignée nationale», une autorité désignée d’un État membre participant au sens des dispositions pertinentes du droit de l’Union;

8. «participation qualifiée», une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) no 575/2013;

9. «mécanisme de surveillance unique» (MSU), le système de surveillance financière composé de la BCE et des autorités compétentes nationales des États membres participants, tel qu’il est décrit à l’article 6 du présent règlement.

Nota : JO L 176 du 27.6.2013, p. 1. JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).