Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. «État membre participant», un État membre dont la monnaie est l’euro ou un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro mais qui a établi une coopération rapprochée au sens de l’article 7;
2. «autorité compétente nationale», une autorité compétente nationale désignée par un État membre participant conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et à la directive 2013/36/UE;
3. «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
4. «compagnie financière holding», une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;
5. «compagnie financière holding mixte», une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier;
6. «conglomérat financier», un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14, de la directive 2002/87/CE;
7. «autorité désignée nationale», une autorité désignée d’un État membre participant au sens des dispositions pertinentes du droit de l’Union;
8. «participation qualifiée», une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) no 575/2013;
9. «mécanisme de surveillance unique» (MSU), le système de surveillance financière composé de la BCE et des autorités compétentes nationales des États membres participants, tel qu’il est décrit à l’article 6 du présent règlement.