Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
IntituléObligation de rendre des comptes et rapports
Rattachement
CHAPITRE IV — Principes organisationnels
  1. Règlement (UE) n° 1024/2013
  2. CHAPITRE IV — Principes organisationnels
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1024)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

1. La BCE doit rendre compte de la mise en œuvre du présent règlement au Parlement européen et au Conseil, conformément au présent chapitre.

2. La BCE soumet tous les ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’Eurogroupe un rapport sur l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement; ce rapport contient des informations sur l’évolution prévue de la structure et du montant des redevances de surveillance visées à l’article 30.

3. Le président du conseil de surveillance de la BCE présente ce rapport au Parlement européen, en séance publique, et à l’Eurogroupe en présence des représentants des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro.

4. À la demande de l’Eurogroupe, le président du conseil de surveillance de la BCE peut être entendu par celui-ci au sujet de l’accomplissement de ses missions de surveillance, en présence des représentants des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro.

5. À la demande du Parlement européen, le président du conseil de surveillance de la BCE prend part à une audition au sujet de l’accomplissement de ses missions, devant les commissions compétentes du Parlement européen.

6. La BCE répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par l’Eurogroupe, conformément à ses propres procédures, et en présence des représentants de tout État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro.

7. Lorsque la Cour des comptes européenne examine l’efficience opérationnelle de la gestion de la BCE en application de l’article 27, paragraphe 2, des statuts du SEBC et de la BCE, elle tient également compte des missions de surveillance confiées à la BCE par le présent règlement.

8. Sur demande, le président du conseil de surveillance de la BCE tient des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen au sujet de ses missions de surveillance, lorsque de telles discussions sont nécessaires à l’exercice des pouvoirs conférés au Parlement européen par le TFUE. Le Parlement européen et la BCE concluent un accord sur les modalités précises selon lesquelles ces discussions sont organisées afin d’en assurer l’entière confidentialité conformément aux obligations en matière de confidentialité que les dispositions pertinentes du droit de l’Union imposent à la BCE en tant qu’autorité compétente.

9. La BCE coopère loyalement aux enquêtes du Parlement européen, comme le prévoit le TFUE. La BCE et le Parlement européen concluent des accords appropriés sur les modalités pratiques de l’exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l’accomplissement, par la BCE, des missions que lui confie le présent règlement. Ces accords couvrent notamment l’accès aux informations, la coopération dans le cadre des enquêtes et l’information sur la procédure de sélection du président du conseil de surveillance.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).