Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
IntituléLes parlements nationaux
Rattachement
CHAPITRE IV — Principes organisationnels
  1. Règlement (UE) n° 1024/2013
  2. CHAPITRE IV — Principes organisationnels
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1024)
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle soumet le rapport prévu à l’article 20, paragraphe 2, la BCE transmet simultanément ce rapport directement aux parlements nationaux des États membres participants.

Les parlements nationaux peuvent présenter à la BCE leurs observations motivées sur ce rapport.

2. Les parlements nationaux des États membres participants peuvent, conformément aux procédures qui leur sont propres, demander à la BCE de répondre par écrit à toute observation ou question qu’ils lui soumettent au sujet des missions que lui confie le présent règlement.

3. Le parlement national d’un État membre participant peut inviter le président ou un membre du conseil de surveillance de la BCE à participer à un échange de vues ayant trait à la surveillance des établissements de crédit de cet État membre avec un représentant de l’autorité compétente nationale.

4. Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation qui incombe aux autorités compétentes nationales de rendre compte devant les parlements nationaux, conformément au droit national, de l’accomplissement de missions qui ne sont pas confiées à la BCE par le présent règlement et de l’exécution d’activités qu’elles mènent conformément à l’article 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).