La BCE veille à ce que des mécanismes efficaces soient mis en place en vue de signaler les infractions commises par des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes, ou des autorités compétentes dans les États membres participants, concernant les actes législatifs visés à l’article 4, paragraphe 3, y compris des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi. Ces procédures sont conformes à la législation pertinente de l’Union et garantissent l’application des principes suivants: une protection adéquate des personnes qui signalent des infractions, la protection des données à caractère personnel et une protection adéquate de la personne accusée.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
IntituléSignalement des infractions
Rattachement
CHAPITRE IV — Principes organisationnels
- Règlement (UE) n° 1024/2013
- CHAPITRE IV — Principes organisationnels
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1024)
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