Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
IntituléSéparation des missions de politique monétaire
Rattachement
CHAPITRE IV — Principes organisationnels
  1. Règlement (UE) n° 1024/2013
  2. CHAPITRE IV — Principes organisationnels
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1024)
Référencearticle 25 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

1. Dans l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE poursuit les seuls objectifs énoncés dans celui-ci.

2. La BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent règlement sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission et séparément de celles-ci. Les missions que le présent règlement confie à la BCE n’empiètent pas sur ses missions en rapport avec la politique monétaire et ne sont pas influencées par celles-ci. En outre, elles n’empiètent pas sur ses missions en rapport avec le CERS ou toute autre mission. La BCE rend compte au Parlement européen et au Conseil de la façon dont elle s’est conformée à la présente disposition. Les missions que le présent règlement confie à la BCE ne portent pas atteinte au contrôle permanent de la solvabilité de ses contreparties en matière de politique monétaire.

Le personnel chargé des missions confiées à la BCE par le présent règlement relève d’une structure organisationnelle distincte et de lignes hiérarchiques séparées de celles dont relève le personnel chargé d’autres missions confiées à la BCE.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, la BCE adopte et rend publiques toutes les règles internes nécessaires, notamment en matière de secret professionnel et d’échange d’informations entre les deux groupes de fonctions.

4. La BCE fait en sorte que le fonctionnement du conseil des gouverneurs soit totalement différencié en ce qui concerne les missions de politique monétaire et les missions de surveillance. À cette fin, il convient de prévoir notamment des réunions et des ordres du jour strictement séparés.

5. En vue d’assurer une séparation entre les missions de politique monétaire et les missions de surveillance, la BCE crée un comité de médiation. Ce comité règle les divergences de vues exprimées par les autorités compétentes des États membres participants concernés quant à une objection du conseil des gouverneurs à l’égard d’un projet de décision du conseil de surveillance. Ce comité inclut un membre par État membre participant, choisi par chaque État membre parmi les personnes composant le conseil des gouverneurs et le conseil de surveillance, et statue à la majorité simple, chaque membre disposant d’une voix. La BCE adopte et rend public un règlement instituant ce comité de médiation et établissant son règlement intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).