Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
IntituléBudget et comptes annuels
Rattachement
CHAPITRE IV — Principes organisationnels
  1. Règlement (UE) n° 1024/2013
  2. CHAPITRE IV — Principes organisationnels
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1024)
Référencearticle 29 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

1. Les dépenses engagées par la BCE pour l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement sont identifiables séparément dans son budget.

2. La BCE présente de manière détaillée, dans le rapport visé à l’article 20, le budget consacré à ses missions de surveillance. Les comptes annuels de la BCE établis et publiés conformément à l’article 26, paragraphe 2, des statuts du SEBC et de la BCE incluent les recettes et les dépenses liées aux missions de surveillance.

3. Conformément à l’article 27.1 des statuts du SEBC et de la BCE, la section des comptes annuels consacrée aux missions de surveillance est vérifiée par des commissaires aux comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).