Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
IntituléRedevances de surveillance
Rattachement
CHAPITRE IV — Principes organisationnels
  1. Règlement (UE) n° 1024/2013
  2. CHAPITRE IV — Principes organisationnels
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1024)
Référencearticle 30 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

1. La BCE perçoit une redevance de surveillance annuelle auprès des établissements de crédit établis dans les États membres participants et des succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant. Cette redevance couvre les dépenses effectuées par la BCE en liaison avec les missions qui lui sont confiées en vertu des articles 4 à 6 du présent règlement. Elle n’excède pas les dépenses liées à ces missions.

2. Le montant de la redevance perçue auprès d’un établissement de crédit ou d’une succursale est calculé conformément aux modalités établies et publiées au préalable par la BCE.

Avant d’établir ces modalités, la BCE procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qui y sont liés; elle publie le résultat de ces consultations et analyses.

3. Les redevances sont calculées au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants et sont fondées sur des critères objectifs relatifs à l’importance et au profil de risque de l’établissement de crédit concerné, notamment ses actifs pondérés en fonction des risques.

Le calcul de la redevance de surveillance annuelle pour une année civile donnée est fondé sur les dépenses relatives à la surveillance des établissements de crédit et des succursales durant cette même année. La BCE peut exiger, en ce qui concerne la redevance de surveillance annuelle, des avances de paiement fondées sur une estimation raisonnable. La BCE se met en rapport avec l’autorité compétente nationale avant de décider du niveau définitif de la redevance de manière que la surveillance reste efficace au regard des coûts et raisonnable pour tous les établissements de crédit et succursales concernés. La BCE communique aux établissements de crédit et aux succursales la base de calcul de la redevance de surveillance annuelle.

4. La BCE soumet des rapports conformément à l’article 20.

5. Le présent article ne porte pas atteinte au droit des autorités compétentes nationales de percevoir des redevances conformément au droit national et, dans la mesure où des missions de surveillance n’ont pas été confiées à la BCE, ou en ce qui concerne des coûts liés à la coopération avec la BCE et l’assistance fournie à celle-ci et lorsqu’elles agissent sur ses instructions, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et sous réserve des dispositions prises pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment les articles 6 et 12.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).