Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
IntituléPersonnel et échanges de personnel
Rattachement
CHAPITRE IV — Principes organisationnels
  1. Règlement (UE) n° 1024/2013
  2. CHAPITRE IV — Principes organisationnels
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1024)
Référencearticle 31 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

1. La BCE met en place, conjointement avec toutes les autorités compétentes nationales, des dispositions pour veiller à ce qu’aient lieu des échanges et des détachements appropriés de personnel avec les autorités compétentes nationales et entre celles-ci.

2. La BCE peut exiger, s’il y a lieu, que les équipes de surveillance des autorités compétentes nationales arrêtant des mesures de contrôle à l’égard d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte situé dans un État membre participant conformément au présent règlement comprennent également du personnel des autorités compétentes nationales d’autres États membres participants.

3. La BCE établit et maintient des procédures détaillées et formelles, y compris des procédures en matière d’éthique et des périodes proportionnées, pour évaluer en amont et prévenir d’éventuels conflits d’intérêts résultant de l’activité professionnelle que des membres du conseil de surveillance et des membres du personnel de la BCE qui participent aux activités de surveillance pourraient exercer ultérieurement pendant une période de deux ans; elle prévoit la communication d’informations appropriées, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données.

Ces procédures ne portent pas atteinte à l’application de règles nationales plus strictes. Dans le cas des membres du conseil de surveillance qui sont des représentants d’autorités compétentes nationales, ces procédures sont établies et mises en œuvre en coopération avec les autorités compétentes nationales, sans préjudice du droit national applicable.

Dans le cas des membres du personnel de la BCE qui participent aux activités de surveillance, ces procédures définissent les catégories de postes auxquels s’appliquent cette évaluation, ainsi que des périodes proportionnées par rapport aux fonctions que ces membres du personnel auront exercées, au cours de leur carrière à la BCE, dans les activités de surveillance.

4. Dans le cadre des procédures visées au paragraphe 3, la BCE évalue s’il existe des objections à ce que des membres du conseil de surveillance acceptent, après la cessation de leurs fonctions, un emploi rémunéré dans un établissement du secteur privé dont la BCE est chargée d’assurer la surveillance.

Les procédures visées au paragraphe 3 s’appliquent en principe pendant une période de deux ans après la cessation des fonctions des membres du conseil de surveillance; si cela est dûment justifié, elles peuvent être ajustées en proportion des fonctions exercées pendant le mandat et de la durée de celui-ci.

5. Le rapport annuel de la BCE visé à l’article 20 contient des informations détaillées et notamment des données statistiques sur l’application des procédures visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).