Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions et organes de l’Union, autres que la BCE, y compris l’ABE, la BCE peut, en liaison avec les missions que lui confie le présent règlement, établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers, à condition qu’une coordination appropriée soit établie avec l’ABE. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
IntituléRelations internationales
Rattachement
CHAPITRE II — Coopération et missions
- Règlement (UE) n° 1024/2013
- CHAPITRE II — Coopération et missions
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1024)
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