Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(13) En tant que banque centrale de la zone euro, jouissant d’une vaste expertise en matière macroéconomique et de stabilité financière, la BCE est bien placée pour exercer des missions de surveillance clairement définies en s’attachant plus particulièrement à protéger la stabilité du système financier de l’Union. De fait, dans de nombreux États membres, la responsabilité de la surveillance bancaire incombe déjà aux banques centrales. Il convient, par conséquent, de confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance des établissements de crédit dans les États membres participants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).