(14) La BCE et les autorités compétentes des États membres qui ne sont pas des États membres participants (ci-après dénommés «États membres non participants») devraient conclure un protocole d’accord décrivant en termes généraux la manière dont elles coopéreront dans l’exécution de leurs missions de surveillance dans le cadre du droit de l’Union en ce qui concerne les établissements financiers visés dans le présent règlement. Ce protocole d’accord pourrait, notamment, préciser la consultation ayant trait aux décisions de la BCE ayant des effets sur des filiales ou des succursales établies dans un État membre non participant et dont l’entreprise mère est située dans un État membre participant, ainsi que la coopération dans les situations d’urgence, y compris les mécanismes d’alerte précoce conformément aux procédures prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union. Ce protocole devrait faire l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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