(15) Il y a lieu de confier à la BCE les missions spécifiques de surveillance qui sont cruciales pour garantir une mise en œuvre cohérente et efficace de la politique de l’Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, tandis que les autres missions de surveillance devraient rester du ressort des autorités nationales. Les missions de la BCE devraient inclure l’adoption de mesures aux fins de la stabilité macroprudentielle, selon des modalités spécifiques tenant compte du rôle des autorités nationales.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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