(17) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, et sans préjudice de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la BCE devrait tenir pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d’entreprise, ainsi que des avantages systémiques de la diversité dans le secteur bancaire de l’Union.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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